Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D6271-1

      Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 1

      Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.

      Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.

      Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.

    • Article D6271-2

      Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 2

      La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.

      Elle doit préciser :

      1° La durée de la période d'accueil ;

      2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

      3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

      4° Les horaires et le lieu de travail ;

      5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;

      6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

      7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;

      8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;

      9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.

      Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.

    • Article D6271-3

      Version en vigueur depuis le 19/02/2017Version en vigueur depuis le 19 février 2017

      Création Décret n°2017-199 du 16 février 2017 - art. 1

      Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, du code rural et de la pêche marine. Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cet employeur.

      Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-199 du 16 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur dudit décret (19 février 2017).

    • Article D6272-1

      Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 3

      Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 : Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 du code du travail, dans leur rédaction résultant des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (27 avril 2020).

    • Article D6272-2

      Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 4

      Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points ou 20 points.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 : Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 du code du travail, dans leur rédaction résultant des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (27 avril 2020).

    • Article D6273-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Création Décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 - art. 1

      Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :

      1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

      2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

    • Article D6274-1

      Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 5

      Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.

      La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.

    • Article D6275-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1

      Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.

      Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

    • Article D6275-2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-631 du 28 juin 2024 - art. 1

      A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par :

      1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;

      2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;

      3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis ;

      4° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;

      5° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.

      S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.

    • Article R6275-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1

      L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.

    • Article D6275-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1

      Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.

    • Article D6275-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1

      Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.