Modifié par Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018 - art. 3Les droits acquis au titre de l'engagement citoyen sont mobilisés après utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 5° du II de l'article L. 6323-6.
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Modifié par Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018 - art. 4L'action financée en tout ou partie par les droits acquis au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.
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Modifié par Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018 - art. 5Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les droits mobilisés au titre de l'engagement citoyen, elles versent leur financement à l'organisme qui assure la prise en charge par ordre d'antériorité de la date de déclaration des activités ayant ouvert ces droits à la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.
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Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles D5151-11 à D5151-13)