Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4641-16

    Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

    Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

    I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :

    1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

    2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;

    3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

    4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

    5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :

    a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

    b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

    II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :

    1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

    2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale.

    III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.

    Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.