Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5151-16

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2016-1826 du 21 décembre 2016 - art. 1

    Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des heures inscrites sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d'heures qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente en tant que bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.
  • Article R5151-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1826 du 21 décembre 2016 - art. 1

    L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 5151-16 est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux activités de bénévolat associatif réalisées à compter du 1er janvier 2017.

  • Article R5151-18

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2016-1826 du 21 décembre 2016 - art. 1

    Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R. 5151-16 et R. 5151-17 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.
  • Article R5151-19

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 20 décembre 2018

    Création Décret n°2016-1826 du 21 décembre 2016 - art. 1

    Le service en ligne mentionné à l'article L. 5151-6 permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de la déclaration prévue à l'article R. 5151-16.

    Le compte association mentionné au 2° de l'article 1-1 du décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de l'attestation prévue à l'article R. 5151-17.

    Le traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l'article L. 6323-8 recense les activités mentionnées à la présente sous-section.