Article R5151-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2017
Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d'engagement citoyen.Article R5151-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6, est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA).
Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.Article R5151-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2017
Le système d'information du compte personnel d'activité a pour finalités de permettre :
1° La consultation par le titulaire du compte et l'utilisation, dans le compte personnel d'activité, des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité ou le compte d'engagement citoyen, dans le cadre du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
2° L'accès des titulaires du compte à un service de consultation de leurs bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions prévues par l'article L. 3243-2 au moyen de la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 ;
3° L'accès des titulaires du compte à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle, au moyen de la même plateforme ainsi que l'accompagnement des titulaires dans l'utilisation de ces services ;
4° Le partage entre titulaires de compte de tout ou partie des données de leur espace personnel dans les conditions prévues au II de l'article R. 5151-6 afin de favoriser les échanges sur des questions liées à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle ;
5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel d'activité, notamment par le biais de la statistique.Article R5151-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2017
Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 5151-3, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Des données issues du système d'information du compte personnel de formation, y compris celles relevant du compte d'engagement citoyen ;
2° Des données issues du système d'information du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
3° Des données à caractère personnel librement renseignées par le titulaire du compte et des données issues de l'utilisation par celui-ci des services en ligne mentionnés au I et aux 2° et 3° du II de l'article L. 5151-6 relatives aux éléments suivants :
a) Les données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte : activités professionnelles exercées ou ayant été exercées, activités d'engagement citoyen exercées ou ayant été exercées, études et formations initiales et continues suivies, diplômes et certifications obtenus, qualifications détenues et exercées ;
b) Les données relatives aux compétences professionnelles du titulaire du compte : aptitudes et compétences, permis de conduire, langues étrangères ;
c) Les données issues de l'utilisation des services en ligne susmentionnés ;
d) Les données relatives au projet professionnel du titulaire du compte : métiers envisagés ou recherchés, formations envisagées ou recherchées, région de résidence actuelle ou recherchée, région du lieu de travail actuel et du lieu de travail recherché ;
e) Les données issues du profil professionnel du titulaire du compte : dénomination de la branche professionnelle d'origine, code APE de l'employeur ;
f) Les données relatives aux coordonnées du titulaire de compte : adresse électronique.Article R5151-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le titulaire du compte personnel d'activité accède directement aux données à caractère personnel le concernant.
Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel du système d'information du compte personnel d'activité, pour la gestion des services en ligne mentionnés au I et au 2° et au 3° du II de l'article L. 5151-6.
Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 sont habilités, lorsque le titulaire y consent, à accéder aux données mentionnées au c du 3° de l'article R. 5151-4 se rapportant à ses profils, parcours, compétences et projets professionnels dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions.Article R5151-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de l'emploi, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA) ;
2° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
3° Les agents de la direction générale du travail ;
4° Les agents de la direction de la sécurité sociale ;
5° Les agents de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
II.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5151-3, le titulaire du compte peut décider de rendre accessibles aux autres titulaires de compte tout ou partie des données issues de son espace personnel dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Il peut, à tout moment, revenir sur cette décision.Article R5151-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au système d'information du compte personnel d'activité.
III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.Article R5151-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte. En cas de contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.Article R5151-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.Article R5151-10
Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2017
I.-Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui développent et mettent à disposition les services en ligne mentionnés au 3° du II de l'article L. 5151-6 sont autorisées à créer les traitements de données à caractère personnel nécessaires dans les conditions définies au présent article.
La personne morale qui développe et met à disposition le service en ligne est responsable du traitement de données à caractère personnel correspondant.
Le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement du titulaire du compte personnel d'activité.
Conformément au IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, la mise en œuvre de chaque traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent article. Cet engagement est accompagné d'un dossier technique sommaire décrivant le traitement mis en œuvre et les mesures prises pour en assurer la sécurité.
II.-Dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la fourniture du service en ligne, peuvent être collectées, traitées et conservées les données mentionnées à l'article R. 5151-4, à l'exception des données suivantes :
1° Les données relatives à la pénibilité mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte personnel de prévention de la pénibilité ;
2° Les données relatives aux activités bénévoles ou de volontariat enregistrées en application de l'article L. 5151-8, lorsqu'elles relèvent des données énumérées par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions techniques d'accès aux données.
IV.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au II, à condition d'avoir été spécifiquement habilités à cette fin, les employés et agents des organismes mentionnés au I de même nature que ceux mentionnés aux articles R. 5151-5 et R. 5151-6.
V.-Chaque responsable de traitement conserve les données mentionnées au II pour la durée des opérations requises par la fourniture du service en ligne. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.
VI.-Chaque responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, à l'information des personnes dans le cadre du service en ligne. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes.
Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent, conformément aux articles 38 à 40 de la même loi, auprès des services désignés par le responsable de traitement dans l'engagement de conformité mentionné au I.
Article D5151-11
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Les heures acquises au titre de l'engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 4° du III de l'article L. 6323-6.
Article D5151-12
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
L'action financée en tout ou partie par les heures acquises au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme paritaire collecteur désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.Article D5151-13
Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2019
L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa par ordre d'antériorité de la date de déclaration des activités ayant donné droit à ces heures à la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1058 du 10 mai 2017, les présentes dispositions sont applicables aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2017. Par dérogation, elles sont applicables aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2018 pour les activités de réserve civique, de réserve citoyenne de la police nationale et de réserve citoyenne de l'éducation nationale.
Article D5151-14
Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2019
I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;
2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;
3° Pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, une durée continue de cinq ans d'engagement ;
4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;
5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'emploi de trente jours ;
6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;
7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;
8° Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, une durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au moins vingt-cinq interventions ;
9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans ;
10° Pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ;
11° Pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ;
12° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et au 11°, une durée d'activité annuelle d'au moins quatre-vingt heures.
II.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 5° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.
Pour les activités mentionnées aux 1°, 6°, 8° et au 12° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée, sauf pour l'activité d'engagé de service civique pour laquelle la déclaration intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
Pour les activités mentionnées au 4° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.
Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de cinq ans d'engagement. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.
Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.
III.-Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'engagement, qu'elle soit bénévole, volontaire, de réserviste ou de maître d'apprentissage.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1058 du 10 mai 2017, les présentes dispositions sont applicables aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2017. Par dérogation, elles sont applicables aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2018 pour les activités de réserve civique, de réserve citoyenne de la police nationale et de réserve citoyenne de l'éducation nationale.
Article D5151-15
Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-1058 du 10 mai 2017 - art. 4Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :
1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;
2° Pour la réserve militaire opérationnelle, les réservistes civils de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, la réserve civique et ses réserves thématiques mentionnées au I de l'article D. 5151-14 du présent code, par les ministres compétents pour chaque réserve ;
3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;
4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;
6° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, par la commune, le service d'incendie et de secours, l'établissement public de coopération intercommunale, ou le service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile compétent.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1058 du 10 mai 2017, les présentes dispositions sont applicables aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2017. Par dérogation, elles sont applicables aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2018 pour les activités de réserve civique, de réserve citoyenne de la police nationale et de réserve citoyenne de l'éducation nationale.
Article R5151-16
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des heures inscrites sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d'heures qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente en tant que bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux activités de bénévolat associatif réalisées à compter du 1er janvier 2017.
Article R5151-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 5151-16 est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux activités de bénévolat associatif réalisées à compter du 1er janvier 2017.
Article R5151-18
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R. 5151-16 et R. 5151-17 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux activités de bénévolat associatif réalisées à compter du 1er janvier 2017.
Article R5151-19
Version en vigueur du 01/01/2017 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 20 décembre 2018
Le service en ligne mentionné à l'article L. 5151-6 permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de la déclaration prévue à l'article R. 5151-16.
Le compte association mentionné au 2° de l'article 1-1 du décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de l'attestation prévue à l'article R. 5151-17.
Le traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l'article L. 6323-8 recense les activités mentionnées à la présente sous-section.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux activités de bénévolat associatif réalisées à compter du 1er janvier 2017.