Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2122-46

    Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

    Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
  • Article R2122-47

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    La commission régionale des opérations de vote est chargée :

    1° De donner un avis sur la conformité aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;

    2° De proclamer les résultats.

  • Article R2122-48

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    La commission régionale des opérations de vote comprend :

    1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

    2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.

    Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.