Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2122-43

    Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

    Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
  • Article R2122-44

    Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-927 du 29 juillet 2020 - art. 3

    La Commission nationale des opérations de vote est chargée :

    1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;

    2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;

    3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;

    4° De s'assurer de la réception des votes ;

    5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;

    6° De proclamer les résultats au niveau national.

  • Article R2122-45

    Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-713 du 11 juin 2020 - art. 1

    La Commission nationale des opérations de vote comprend :

    1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

    2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.