Article R8293-2
Version en vigueur du 18/12/2016 au 30/07/2020Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 30 juillet 2020
Modifié par Décret n°2016-1748 du 15 décembre 2016 - art. 3
La déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 effectuée par l'employeur d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics vaut déclaration en vue d'une demande de carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
Article R8293-3
Version en vigueur du 18/12/2016 au 30/07/2020Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 30 juillet 2020
Modifié par Décret n°2016-1748 du 15 décembre 2016 - art. 3
Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.
Cette déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés à l'article R. 8295-2.
Article R8293-4
Version en vigueur du 18/12/2016 au 06/06/2019Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 06 juin 2019
Modifié par Décret n°2016-1748 du 15 décembre 2016 - art. 3
A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de l'obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'indication de son sexe, la nature de son contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que l'obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8293-5.
Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France, par tout moyen lui conférant date certaine