Article R8293-1
Version en vigueur du 18/12/2016 au 06/06/2019Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 06 juin 2019
I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début de la mission, l'entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 2° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
III.-Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
Article R8293-2
Version en vigueur du 18/12/2016 au 30/07/2020Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 30 juillet 2020
La déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 effectuée par l'employeur d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics vaut déclaration en vue d'une demande de carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
Article R8293-3
Version en vigueur du 18/12/2016 au 30/07/2020Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 30 juillet 2020
Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.
Cette déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés à l'article R. 8295-2.
Article R8293-4
Version en vigueur du 18/12/2016 au 06/06/2019Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 06 juin 2019
A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de l'obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'indication de son sexe, la nature de son contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que l'obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8293-5.
Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France, par tout moyen lui conférant date certaine
Article R8293-5
Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 avril 2024
L'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 vérifie que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice qui effectue la déclaration entre dans le champ d'application de l'article R. 8291-1 et que le salarié n'est possesseur d'aucune autre carte valide.
Article R8293-6
Version en vigueur du 24/02/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 février 2016 au 01 avril 2024
La redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 est exigible au moment de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3. Le paiement est effectué par télépaiement.
A défaut de paiement, la carte n'est pas délivrée. Les sanctions prévues aux articles R. 8115-7 et R. 8115-8 sont alors applicables à l'employeur ou, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice.Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.