Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L2392-1

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
    Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

    L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.

  • Article L2392-2

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 22/12/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

    Les représentants syndicaux mentionnés à l'article L. 2324-2 assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise, dans les conditions prévues au même article.

    Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11.

  • Article L2392-3

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
    Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

    Les élections des membres de l'instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l'accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d'entreprise ou d'établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas.

  • Article L2392-4

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 22/12/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 18 (V)

    Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l'accord mentionné à l'article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l'accord mentionné à l'article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour l'élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'établissement.