Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L2391-1

      Version en vigueur du 10/08/2016 au 22/12/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)

      Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.

      L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

      Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles.

      L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa.


      Conformément à l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

      Elles s'appliquent à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.


      Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, modifiant l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088, les présentes dispositions s'appliquent, dès la publication de la présente ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
      Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.

    • Article L2391-2

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

      Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d'un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.

    • Article L2391-3

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

      En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l'établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l'instance mentionnée audit article.

    • Article L2391-4

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

      L'instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L'accord défini à l'article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises.

    • Article L2393-1

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

      L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l'instance, notamment :

      1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

      2° Les modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

      3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

      4° Le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et des compétences de l'instance ;

      5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

      6° Lorsque l'instance inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

      a) La composition et le fonctionnement au sein de l'instance d'une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l'instance ;

      b) Un nombre minimal de réunions de l'instance consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

    • Article L2393-2

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

      L'accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l'instance remplit les critères prévus à l'article L. 2325-34-1.

    • Article L2393-3

      Version en vigueur du 10/08/2016 au 22/12/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28

      A défaut de stipulations de l'accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l'instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d'heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues :

      1° Pour le comité d'entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l'instance procède au regroupement notamment du comité d'entreprise ou d'établissement ;

      2° Pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l'instance ne procède pas au regroupement du comité d'entreprise.

      Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.