Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1254-3

    Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

    L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.

  • Article L1254-4

    Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

    I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

    1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

    2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.

    II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.

  • Article L1254-6

    Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

    Les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre.