Code du travail

Version en vigueur au 21/01/2016Version en vigueur au 21 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R8115-1

      Version en vigueur du 01/05/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2015 au 01 avril 2021

      Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

      Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.
    • Article R8115-2

      Version en vigueur du 05/12/2015 au 06/06/2019Version en vigueur du 05 décembre 2015 au 06 juin 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 2

      Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

      A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

      L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

    • Article R8115-3

      Version en vigueur du 01/05/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2015 au 01 avril 2021

      Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

      La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.

    • Article R8115-4

      Version en vigueur du 01/05/2015 au 06/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2015 au 06 juin 2019

      Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

      L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Les règles applicables aux créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des amendes.
      • Article R8115-5

        Version en vigueur du 21/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 01 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2016-27 du 19 janvier 2016 - art. 3

        Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 , L. 1262-4-1, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail.

      • Article R8115-6

        Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 4

        Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.

        Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.

        Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.