Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R6333-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.