Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6333-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 2

    Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.

  • Article R6333-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

    La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.


    Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, l'article 1er dudit décret entre en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences. Toutefois, l'article R. 6333-2 et les I et II de l'article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R6333-2-1

    Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

    Création Décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 - art. 1

    Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7, la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.