Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D4163-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

      Création DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1

      L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

      Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

    • Article D4163-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

      Création DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1

      L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :

      1° D'au moins l'un des thèmes suivants :

      a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;

      b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

      2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

      a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

      b) Le développement des compétences et des qualifications ;

      c) L'aménagement des fins de carrière ;

      d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail.

    • Article R4163-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

      Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 et, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord, est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • Article R4163-5

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

      Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4163-3, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

      L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.

      A sa demande, il peut être entendu.

    • Article R4163-6

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

      A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-2 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :

      1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;

      2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.

    • Article R4163-7

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

      Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4163-5. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.

    • Article R4163-8

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

      La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.

      La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-2, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.