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Article D4625-23
Version en vigueur depuis le 27/04/2014Version en vigueur depuis le 27 avril 2014
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente sectionArticle D4625-24
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au travail principal.
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au travail de proximité.