Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4625-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

      Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.

      • Article R4625-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

        Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

      • Article R4625-3

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Article R4625-4

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.

        Ce secteur peut être commun à plusieurs services de prévention et de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires.

      • Article R4625-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

        Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n'est pas soumis à l'obligation de créer au moins un centre médical fixe. Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.

      • Article R4625-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

        L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.

      • Article R4625-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

        Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

        • Article R4625-8

          Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

          Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :

          1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire, d'un autre secteur ou professionnel ;

          2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire.

          Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travail qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté.

          Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de prévention et de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

        • Article R4625-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.

          Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.

          Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

        • Article R4625-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.

        • Article R4625-11

          Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

          Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

          1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

          2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

          3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

        • Article R4625-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire, dans les conditions mentionnées à l'article R. 4625-9.

        • Article R4625-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

          1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

          2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

          3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

        • Article R4625-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.

      • Article R4625-16

        Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4

        Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D. 4622-54 comporte des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

      • Article D4625-18

        Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2017

        Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.

      • Article R4625-17

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.

      • Article R4625-18

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.

        L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.

        Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

      • Article R4625-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

        Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

      • Article R4625-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

        Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

    • Article D4625-22

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

      Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de prévention et de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.

      Le comité social et économique est consulté sur ces actions.

      • Article D4625-23

        Version en vigueur depuis le 27/04/2014Version en vigueur depuis le 27 avril 2014

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
      • Article D4625-24

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au travail principal.

        Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au travail de proximité.
      • Article D4625-25

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

        En cas d'adhésion à plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

      • Article D4625-26

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

        1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

        2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

      • Article D4625-27

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

      • Article D4625-28

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :

        1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;

        2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

        3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

        4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.

      • Article D4625-29

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :

        1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;

        2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;

        3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.

      • Article D4625-30

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      • Article D4625-31

        Version en vigueur du 28/04/2022 au 17/11/2022Version en vigueur du 28 avril 2022 au 17 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1
        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.

      • Article D4625-32

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.



        Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.



      • Article D4625-34

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

        En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissement qui emploie le salarié.

        Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud'hommes d'une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de prévention et de santé au travail de proximité.

    • Article D4625-34-1

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Création Décret n°2022-681 du 26 avril 2022 - art. 1

      La prévention des risques professionnels prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2 auxquels sont exposés les salariés d'une entreprise extérieure est assurée de manière conjointe dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 4622-5-1, dès lors que l'intervention au sein de l'entreprise revêt un caractère permanent ou que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

      1° L'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;

      2° L'intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail définis à l'article R. 4624-23, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit prévues à l'article L. 3122-5.