Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6423-1

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 23/12/2022Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 décembre 2022

    Abrogé par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

    Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.

    La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement.

    Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche.

  • Article L6423-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)

    Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L6423-3

    Version en vigueur depuis le 23/12/2022Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022

    Création LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2.