Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5132-10-12

    Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 septembre 2021

    Créé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

    L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :

    -des caractéristiques des personnes embauchées ;

    -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

    -des résultats constatés à la sortie de la structure.

  • Article R5132-10-13

    Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

    Créé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

    L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

    Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

  • Article R5132-10-14

    Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 septembre 2021

    Créé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

    L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

    Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.