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Article D1235-21
Version en vigueur du 08/08/2013 au 26/11/2016Version en vigueur du 08 août 2013 au 26 novembre 2016
Création Décret n°2013-721 du 2 août 2013 - art. 1
Le barème mentionné à l'article L. 1235-1 est déterminé comme suit :
― deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans ;
― quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;
― huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;
― dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;
― quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.