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Article R1233-3-1
Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2
Lorsque l'expert du comité d'entreprise est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.