Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4616-1

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

      Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2.
    • Article R4616-2

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

      Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.

      Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.

    • Article R4616-3

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 23 octobre 2016

      Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

      Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun.

      Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance.

    • Article R4616-5

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3

      L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

      Lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

    • Article R4616-7

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

      Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise.

      Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.

      Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.

    • Article R4616-8

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3

      I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.

      En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.

      II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

      1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;

      2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

      III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.

      Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.

    • Article R4616-9

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

      L'expertise unique organisée par l'instance en application de l'article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans excéder soixante jours.

      Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30.

    • Article R4616-10

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

      Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :

      1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ;

      2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies.

      Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.