Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5426-18

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8.

  • Article R5426-19

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 27/11/2016Version en vigueur du 25 mai 2014 au 27 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.
  • Article R5426-20

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.

    Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

    Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
  • Article R5426-21

    Version en vigueur du 21/09/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 septembre 2012 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 1

    La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

    1° La référence de la contrainte ;

    2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;

    3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

    4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

    L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
  • Article R5426-22

    Version en vigueur depuis le 21/09/2012Version en vigueur depuis le 21 septembre 2012

    Création Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 1

    Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

    L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

    Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

    La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
  • Article R5426-23

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.

    Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
  • Article R5426-24

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 5426-8-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération.