Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5426-3

      Version en vigueur du 15/10/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 6

      Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
      1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
      2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
      3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.

    • Article R5426-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (V)


      Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues à l'article R. 5426-3, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement pour les motifs prévus au 3° b de l'article L. 5412-1 et au 3° de l'article R. 5426-3.
      Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
      Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est rétabli.

    • Article R5426-6

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1.

      Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.

    • Article R5426-7

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 5426-10, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.


      Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.

    • Article R5426-8

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 8

      Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.


      Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 5426-9.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article R5426-9

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de suppression du revenu de remplacement est composée :

      1° D'un représentant de l'Etat ;

      2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10, proposés par celle-ci ;

      3° D'un représentant de Pôle emploi.

      Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.

      Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.

      Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

    • Article R5426-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
      Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.

    • Article R5426-11

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 8

      Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable.


      Ce recours n'est pas suspensif.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article R5426-15

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 8

      Le préfet peut prononcer pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 5426-5 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5426-9.

      Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article R5426-18

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8.

    • Article R5426-20

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.

      Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

      Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
    • Article R5426-21

      Version en vigueur du 21/09/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 septembre 2012 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 1

      La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

      1° La référence de la contrainte ;

      2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;

      3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

      4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

      L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
    • Article R5426-22

      Version en vigueur depuis le 21/09/2012Version en vigueur depuis le 21 septembre 2012

      Création Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 1

      Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

      L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

      Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

      La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
    • Article R5426-23

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.

      Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.