Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R2122-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du travail.Article R2122-19
Version en vigueur depuis le 22/06/2024Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ;
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ;
3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles ;
4° Les modalités d'identification de l'électeur sur le site internet mentionné au premier alinéa, au moyen notamment de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour la consultation de ses informations à caractère personnel et l'exercice par voie dématérialisée du droit prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-15.
Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document qui l'informe de son inscription sur la liste électorale, précise les informations le concernant mentionnées au premier alinéa et lui indique les dates du scrutin et les modalités pour y participer.
Article R2122-20
Version en vigueur depuis le 02/07/2020Version en vigueur depuis le 02 juillet 2020
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.