Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R2122-12

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 02 juillet 2020

      Créé par Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

      Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale pour la mesure de l'audience mentionnée à l'article L. 2122-10-1, dénommé " fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :

      1° Les informations relatives au salarié :

      a) Nom et prénoms ;

      b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;

      c) Adresse du domicile ;

      d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      e) Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ;

      f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ;

      g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;

      h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;

      2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :

      a) Raison sociale ;

      b) Adresse ;

      c) Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 ;

      d) Code APE ;

      e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;

      3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :

      a) Nom et prénoms ;

      b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;

      c) Adresse du domicile ;

      d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
    • Article R2122-14

      Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

      Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :

      1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du prestataire en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;

      2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ;

      3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.

    • Article R2122-15

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 02 juillet 2020

      Créé par Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

      Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 2122-12, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.

      Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
    • Article R2122-15-1

      Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

      Créé par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

      Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail.

    • Article R2122-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

      Créé par Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

      Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.

      Ces services peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants.
    • Article R2122-16-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

      Créé par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

      Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.

    • Article R2122-17

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 02 juillet 2020

      Créé par Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

      Le prestataire mentionné au 1° de l'article R. 2122-14 procède au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.

      Il transmet le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
    • Article R2122-19

      Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

      Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.

      Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

      1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ;

      2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ;

      3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles.

      Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document précisant les informations le concernant mentionnées au premier alinéa.

    • Article R2122-20

      Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

      Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.

      Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées.

      A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.