Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1221-14

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

    L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.

    Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

  • Article R1221-15

    Version en vigueur du 01/08/2011 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

    Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

    1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

    a) Le ministre chargé du travail ;

    b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

    c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

    2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

    a) Le ministre chargé du travail ;

    b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

    c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

    Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.


  • Article R1221-17

    Version en vigueur du 02/08/2012 au 25/05/2014Version en vigueur du 02 août 2012 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2012-927 du 30 juillet 2012 - art. 1

    L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

    1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

    2° Le numéro national d'identification du salarié ;

    3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

    4° La nature et la durée du contrat de travail ;

    5° La durée de la période d'essai.