Article D4121-5
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Article D4121-6
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.Article D4121-7
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition.
La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail.Article D4121-8
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.Article D4121-9
Version en vigueur du 08/07/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 juillet 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 5Pour le travailleur réalisant des opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition à l'amiante prévue à l'article R. 4412-120. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.