Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4121-5

    Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
    Création Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1

    Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :

    1° Au titre des contraintes physiques marquées :

    a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;

    b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

    c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

    2° Au titre de l'environnement physique agressif :

    a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;

    b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;

    c) Les températures extrêmes ;

    d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

    3° Au titre de certains rythmes de travail :

    a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;

    b) Le travail en équipes successives alternantes ;

    c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

  • Article D4121-6

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
    Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :

    1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;

    2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;

    3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.

  • Article D4121-7

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
    Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1

    La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition.

    La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail.

  • Article D4121-8

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
    Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.

  • Article D4121-9

    Version en vigueur du 08/07/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 juillet 2013 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 5

    Pour le travailleur réalisant des opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition à l'amiante prévue à l'article R. 4412-120. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.

    Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.