Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5312-13

    Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

    Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article R5312-14

    Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

    Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.

    Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.

  • Article R5312-15

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

    L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après consultation des vice-présidents, et sur proposition du directeur général.

    La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.

  • Article R5312-16

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 7

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

    Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ;

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R5312-17

    Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

    Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.



    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.