Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5312-7

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5

    Le conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est ainsi composé :

    1° Cinq représentants de l'Etat :

    -un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

    -un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;

    -un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    -un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

    -un représentant désigné par le ministre chargé de l'immigration ;

    2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :

    a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

    3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :

    a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

    4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;

    5° Un représentant des collectivités territoriales désigné sur proposition conjointe de l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.

  • Article R5312-8

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5

    Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.

  • Article R5312-9

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5

    Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

  • Article R5312-10

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5

    Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

  • Article R5312-11

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5

    La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

    Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 5312-14.

  • Article R5312-12

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5

    Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.