Article L2135-7
Version en vigueur du 22/08/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 22 août 2008 au 19 août 2015
Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10
Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.Article L2135-8
Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008
Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.