Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D8272-1

        Version en vigueur du 02/12/2011 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 07 novembre 2018

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :

        1° Contrat d'apprentissage ;

        2° Contrat unique d'insertion ;

        3° Contrat de professionnalisation ;

        4° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;

        6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré.
      • Article D8272-2

        Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.
      • Article D8272-3

        Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande pour l'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1, elle vérifie si le demandeur a été verbalisé pour l'une des infractions constitutives du travail illégal prévues à l'article L. 8211-1, dans les douze mois précédant sa demande, auprès du préfet mentionné à l'article D. 8272-2.
      • Article D8272-4

        Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Si l'entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, l'autorité compétente peut décider de refuser l'aide sollicitée. Elle informe alors l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

        A l'expiration du délai fixé, l'autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, de ne pas lui attribuer l'aide sollicitée pendant une durée maximale de cinq ans qu'elle détermine en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet.
      • Article D8272-5

        Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Au vu des informations qui lui sont transmises sur la verbalisation d'une entreprise ou de son responsable de droit ou de fait, le préfet mentionné à l'article D. 8272-2 informe les autorités compétentes gestionnaires des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 qu'elles peuvent enjoindre l'entreprise de rembourser tout ou partie des aides versées au cours des douze mois précédant l'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction.
      • Article D8272-6

        Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Si l'autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l'article L. 8272-1, elle informe l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

        A l'expiration du délai fixé, l'autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le remboursement de tout ou partie des aides publiques octroyées au cours des douze mois précédant l'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction, en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet.
      • Article R8272-7

        Version en vigueur du 02/12/2011 au 08/07/2018Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 08 juillet 2018

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l'entreprise si l'établissement est situé dans un département différent.
      • Article R8272-8

        Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 mai 2015

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Si le préfet décide d'infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2, il tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois de l'établissement relevant de l'entreprise où a été constatée l'infraction, de la gravité de l'infraction commise mentionnée à l'article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d'infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière.

        Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l'employeur, utilisés dans le secteur d'activité dont relève l'établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet.
      • Article R8272-9

        Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/07/2017Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 juillet 2017

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8.

        Pour les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture administrative, décidée par le préfet du département dans le ressort duquel a été constatée l'infraction, ou, à Paris, le préfet de police, prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site concerné, après avis du maître d'ouvrage le cas échéant ou, à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt de l'activité de l'entreprise mise en cause.

        La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
      • Article R8272-10

        Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 mai 2015

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Si le préfet décide d'appliquer à l'employeur la sanction prévue à l'article L. 8272-4, il tient compte, pour déterminer la durée de cette exclusion, de la gravité de l'infraction commise mentionnée à l'article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d'infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière.
      • Article R8272-11

        Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

        Lorsqu'il est prononcé une décision d'exclusion temporaire à l'encontre d'une entreprise, cette décision vaut pour l'entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d'autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait.
  • Article D8272-1

    Version en vigueur du 27/01/2010 au 02/12/2011Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 02 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 2

    En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :

    1° Contrat d'apprentissage ;

    2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

    3° Contrat initiative-emploi ;

    4° Contrat d'accès à l'emploi ;

    5° Contrat de professionnalisation ;

    6° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    7° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;

    8° Concours du Fonds social européen ;

    9° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;

    10° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.

  • Article D8272-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1, l'autorité compétente, avant toute décision de refus, informe celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 8272-1 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.