Article R8111-10
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-124 du 5 février 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 30Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Article R8111-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.