- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D7312-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.Article D7312-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.Article D7312-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'entreprise représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur est visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.Article D7312-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.Article D7312-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.Article D7312-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le représentant de nationalité étrangère fournit sa carte de travailleur étranger ou, lorsqu'il représente une entreprise étrangère n'ayant pas de succursale en France, sa carte de commerçant étranger.Article D7312-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet
A l'étranger, elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite l'intéressé.Article D7312-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.Article D7312-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable pour une durée d'un an à compter de la date de sa délivrance.Article D7312-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.Article D7312-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le récépissé provisoire comporte les indications et est revêtu des numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte elle-même.Article D7312-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.Article D7312-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.Article D7312-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant est conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.
Article D7312-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'expiration de la période d'un an pour laquelle la carte d'identité professionnelle de représentant a été délivrée, la carte peut être renouvelée à quatre reprises, chaque fois pour une durée d'un an.Article D7312-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La validation annuelle est réalisée sur présentation d'une déclaration conforme au modèle prévu à l'article D. 7312-4 pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, accompagnée des pièces justificatives des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-2.
Lorsqu'il ressort des pièces fournies que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.Article D7312-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant renouvelée porte, quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte initiale, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.Article D7312-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents préposés au renouvellement de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
Ils vérifient si les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.
Article D7312-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La modification de l'activité du représentant qui entraîne une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation de l'employeur est notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui a délivré la carte.
Lorsque l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, de la représentation d'autres entreprises, la notification est accompagnée des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-1.Article D7312-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et le représentant, l'employeur informe, dans le délai d'un mois, l'autorité qui a délivré la carte d'identité professionnelle de représentant.Article D7312-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la modification d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.
Article D7312-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.Article D7312-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants, relatifs à la présomption de salariat, la carte d'identité professionnelle de représentant est remise au préfet.
Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai d'un an à partir de la date de sa délivrance, si le titulaire apporte, avec les justifications requises, la preuve qu'il est de nouveau représentant.Article D7312-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.Article D7312-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de perte de la carte d'identité professionnelle de représentant en cours de validité, l'intéressé peut, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.
Article D7313-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé.
L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D7322-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 7322-4 est le ministre chargé du travail. Il prend les décisions mentionnées au même article par arrêté.
Article R7331-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La coopérative d'activité et d'emploi assure l'ensemble des obligations légales, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'exercice de l'activité économique de chaque entrepreneur salarié avec lequel elle conclut le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.
Elle assure notamment les obligations fiscales, sociales et comptables relatives à l'activité de l'entrepreneur salarié.Article R7331-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La coopérative d'activité et d'emploi assure un accompagnement individuel de chaque entrepreneur salarié en vue de favoriser le développement de son activité économique.
Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les services mutualisés proposés pour l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés.
L'assemblée générale délibère chaque année sur les actions nécessaires à l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés et les ressources à affecter à cet effet.Article R7331-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 définit les conditions dans lesquelles l'entrepreneur salarié bénéficie, par période de douze mois, d'au moins deux entretiens individuels d'accompagnement faisant l'objet d'un document écrit et signé par l'entrepreneur salarié. Ce document comporte notamment le bilan et les perspectives d'évolution prévisible de son activité économique, les actions individuelles et collectives nécessaires au développement de son activité économique ainsi que les besoins d'accompagnement.Article R7331-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7332-2, la coopérative d'activité et d'emploi informe et conseille les entrepreneurs salariés aux fins d'assurer leur sécurité ou de protéger leur santé dans l'exercice de leur activité.Article R7331-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La coopérative d'activité et d'emploi tient, pour chaque activité économique autonome :
1° Un compte analytique de bilan qui récapitule les éléments de l'actif et du passif ;
2° Un compte analytique de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice.
L'entrepreneur salarié a accès au système d'information de la coopérative pour consulter le compte d'activité et les opérations comptables qui le concernent, ainsi que pour prendre connaissance de sa situation financière. A défaut de système d'information, ces informations lui sont transmises une fois par mois par la coopérative ou à sa demande pour les besoins de gestion de son activité.Article R7331-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque plusieurs entrepreneurs salariés d'une même coopérative d'activité et d'emploi exercent ensemble une activité économique autonome, ils concluent préalablement avec la coopérative d'activité et d'emploi une convention précisant notamment la nature de l'activité économique ainsi que les modalités de répartition de la rémunération entre les entrepreneurs salariés. Cette convention précise aussi la répartition de la propriété de la clientèle, du nom commercial commun et de tous éléments matériels et immatériels mis en commun.Article R7331-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La coopérative d'activité et d'emploi peut tenir un seul compte analytique de bilan et un seul compte analytique de résultat pour un entrepreneur salarié qui exerce plusieurs activités économiques.Article R7331-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les principes régissant la contribution des entrepreneurs salariés au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative.
L'assemblée générale arrête les assiettes, les taux ou les montants de la contribution aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires prévues, selon la forme juridique de la coopérative d'activité et d'emploi, aux articles L. 223-29, L. 223-30, L. 225-98 ou L. 227-9 du code de commerce.
Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut prévoir que les assiettes, les taux ou les montants de la contribution mentionnés au précédent alinéa sont, le cas échéant, modifiés par l'assemblée générale.Article R7331-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La contribution de l'entrepreneur salarié mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2 participe au financement des dépenses, permettant à la coopérative la réalisation de son objet tel qu'il est défini par l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié le compte analytique des services mutualisés de la coopérative d'activité et d'emploi établi à la clôture de l'exercice comptable.
Article R7331-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La rémunération prévue à l'article L. 7332-3, fixée au contrat, est composée :
1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ;
2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.Article R7331-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En fin d'exercice, la coopérative d'activité et d'emploi procède à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant dû dans un délai maximum d'un mois après la date de l'assemblée générale statuant sur la clôture des comptes de l'exercice.
Le contrat d'entrepreneur salarié peut stipuler les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d'exercice comptable des modalités de constitution d'un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs de travail et des statuts de la coopérative.