Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D7234-20

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

    Le bureau exécutif :

    a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;

    b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;

    c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;

    d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.

    Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.

  • Article D7234-21

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

    Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.

    Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :

    a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

    b) Le directeur du budget ou son représentant ;

    c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

    d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

    e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.

  • Article D7234-22

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

    Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.

    Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

  • Article D7234-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le comité scientifique peut être consulté par le conseil d'administration et le directeur de l'agence pour des expertises, des évaluations et des études prospectives en lien avec le développement des services à la personne, notamment le suivi de l'emploi dans les secteurs professionnels de l'artisanat.