Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D7234-8

    Version en vigueur du 24/12/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2

    L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-neuf membres qui comprend :

    1° Quinze représentants de l'Etat :

    - le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

    - le directeur du budget ou son représentant ;

    - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

    - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur général du Trésor ou son représentant ;

    - le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    - le directeur général du travail ou son représentant ;

    - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    - le directeur général de la santé ou son représentant ;

    - le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;

    - le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;

    - le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.

    2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;

    3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;

    4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;

    5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

    6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;

    7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;

    8° Un représentant des distributeurs de services ;

    9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;

    10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

    11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.

  • Article D7234-9

    Version en vigueur du 24/12/2010 au 20/04/2011Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 20 avril 2011

    Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2

    Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.

  • Article D7234-10

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2

    La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article D7234-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de parlementaire ou d'élu local.
    Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

  • Article D7234-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

  • Article D7234-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.
    Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.