Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D7234-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'Agence nationale des services à la personne est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi.

  • Article D7234-4

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 20/04/2011Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 20 avril 2011

    Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 1

    Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi.

    Il veille à la conformité des décisions prises.

  • Article D7234-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
    Le délégué territorial représente l'agence dans le département.

  • Article D7234-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

  • Article D7234-7

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 1

    Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :

    1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;

    2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;

    3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

    4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;

    5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;

    6° Convoque le bureau exécutif.