Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R7232-13

    Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

    L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :

    1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;

    2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

    3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

    4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

  • Article R7232-14

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil départemental qui l'a délivrée emporte retrait de l'agrément obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 7232-6.

  • Article R7232-15

    Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

    La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.

    Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.

  • Article R7232-16

    Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

    Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.


    A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

  • Article R7232-17

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé des services à la personne ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.