Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R7232-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
    1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
    2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
    3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
    4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
    5° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

  • Article R7232-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée.
    Elle dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.

  • Article R7232-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
    A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.

  • Article R7232-17

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 22/11/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 22 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


    La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.