Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R7124-19

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 30 avril 2022

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


    La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
    Elle comprend :
    1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
    2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
    3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
    4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
    5° Un médecin inspecteur de la santé ;
    6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

  • Article R7124-20

    Version en vigueur du 27/08/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 27 août 2011 au 30 avril 2022

    Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2


    A Paris, la commission comprend :
    1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
    2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
    3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
    4° Le directeur départemental de la cohésion sociale de Paris ou son représentant ;
    5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
    6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
    7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.

  • Article R7124-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
    Elle ne délibère valablement que lorsqu'elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées d'assurer sa présidence.
    Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.