Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R7124-19

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 30 avril 2022

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


      La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
      Elle comprend :
      1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
      2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
      3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
      4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
      5° Un médecin inspecteur de la santé ;
      6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

    • Article R7124-20

      Version en vigueur du 27/08/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 27 août 2011 au 30 avril 2022

      Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2


      A Paris, la commission comprend :
      1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
      2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
      3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
      4° Le directeur départemental de la cohésion sociale de Paris ou son représentant ;
      5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
      6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
      7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.

    • Article R7124-21

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
      Elle ne délibère valablement que lorsqu'elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées d'assurer sa présidence.
      Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.

    • Article R7124-23

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet notifie aux parties intéressées :
      1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
      2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
      3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
      4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
      Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article R7124-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
      1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
      2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.

    • Article R7124-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
      Les convocations aux séances de la commission sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
      Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

    • Article R7124-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le retrait de l'autorisation individuelle et de l'agrément prévu aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par le préfet sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.