Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R7123-18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
    Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.

  • Article R7123-19

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
    1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
    2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
    3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
    4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
    5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.