Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à D7522-1)
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles R7111-1 à R7124-38)
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles R7121-1 à R7124-38)
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants (Articles D7122-1 à R7122-43)
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence (Articles D7122-1 à D7122-25)
Article R7122-9
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 7
La déclaration préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-11 est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité.
Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.
La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.