Article D7122-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
Article R7122-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, outre aux dispositions de l'article R. 7122-2, aux conditions suivantes :
1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.Article R7122-4
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.Article R7122-2
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre majeur ;
2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle d'un an au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.Article R7122-5
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois.
L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet de région à compter de sa désignation.
Article R7122-6
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.
Article R7122-7
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Le titre mentionné à l'article L. 7122-10 est produit par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier l'équivalence du titre mentionné à l'article L. 7122-10.
Lorsqu'il juge le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre.
Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11.Article R7122-8
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R7122-9
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
La déclaration préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-11 est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité.
Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.
La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R7122-10
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique.
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
II. ― Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.
Au vu de la déclaration et du contrat qui l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.Article R7122-11
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des déclarations préalables prévues au 2° de l'article L. 7122-11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R7122-12
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R7122-13
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.Article R7122-14
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.Article R7122-15
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.Article R7122-16
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 12
Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3.
Le préfet de région recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.Article R7122-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations.
Article R7122-18
Version en vigueur du 26/08/2011 au 22/08/2014Version en vigueur du 26 août 2011 au 22 août 2014
Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles.
Elle comprend :
1° Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
2° Trois membres représentant les auteurs ;
3° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
4° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Article R7122-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2014
Les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région.
Les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 7122-18 sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des entrepreneurs de spectacles, des auteurs et des personnels artistiques et techniques.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Article R7122-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La commission consultative régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R7122-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La commission consultative régionale peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Elle entend, à leur demande, les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R7122-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Le secrétariat de la commission consultative régionale est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R7122-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article D7122-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.
Article D7122-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.