Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R7121-16

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 14 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


    La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
    1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
    2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
    3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
    4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
    5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
    6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
    7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
    8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
    9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.

  • Article R7121-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les représentants des organisations professionnelles, membres de la commission consultative, sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations les plus représentatives.
    Leur mandat est renouvelable.

  • Article R7121-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
    1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
    2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
    Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.