Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6523-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
    En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

  • Article D6523-2-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

    Création DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

    Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :

    1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

    2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.
  • Article D6523-2-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

    Création DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

    Les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle qui souhaitent collecter, auprès des entreprises relevant de leur champ de compétence tel que défini par leur agrément, les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 saisissent d'une demande en ce sens les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

    Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier le respect des conditions fixées à l'article D. 6523-2-1.

    Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer autorise l'organisme paritaire agréé à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1. Cet arrêté précise les collectivités territoriales et les champs professionnels concernés.


  • Article D6523-2-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

    Création DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

    Les organismes paritaires autorisés à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30, pour la collectivité territoriale concernée, les montants des fonds collectés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

  • Article D6523-2-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

    Création DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

    L'autorisation accordée en application de l'article D. 6523-2-2 est retirée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.

    La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.

    L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.