Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6523-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.

    • Article R6523-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
      En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

    • Article R6523-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.

    • Article R6523-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
      Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.

    • Article R6523-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
      Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
      Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.

    • Article D6523-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 février 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont :
      1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
      2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
      3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
      4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

    • Article R6523-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.

    • Article R6523-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
      1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
      2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
      a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
      b) Pour les autres stagiaires ;
      ― lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
      ― lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

    • Article R6523-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
      Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.

    • Article R6523-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.