Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D6422-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
    Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches.

  • Article R6422-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.

  • Article R6422-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22.