Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6422-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 novembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
      1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
      2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.

    • Article R6422-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 novembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
      1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé ;
      2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
      3° La dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.

    • Article R6422-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 novembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.

    • Article R6422-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 novembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
      Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.

    • Article R6422-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 novembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

    • Article R6422-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 novembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.

    • Article R6422-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 novembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés suivants :
      1° Congé individuel de formation ;
      2° Congé de bilan de compétences ;
      3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
      4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.

    • Article D6422-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
      Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches.

    • Article R6422-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.

    • Article R6422-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
      1° Le salarié ;
      2° L'employeur ;
      3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.

    • Article R6422-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
      Elle précise :
      1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
      2° La période de réalisation ;
      3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.